Article MS 71 PDF Envoyer
Écrit par Webmaster   
Samedi, 11 Septembre 2010 11:11

« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d’une part, les points d’accès des secours à l’établissement, situés sur la voie publique, et, d’autre part, les locaux de l’établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.

 

« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l’exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l’exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l’avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l’atteinte des objectifs fixés.

 

« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

 

« ― une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ;

 

« ― puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation permettant d’assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée.

 

« Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements par l’exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent.

 

« § 4. La vérification et la mise en œuvre d’une installation fixe sont réalisées conformément à l’instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l’objet d’une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. »

 

« § 5. Un exemplaire de l’attestation de vérifications réglementaires est remis à l’exploitant de l’établissement. L’exploitant transmet une copie de l’attestation au préfet du département où se trouve l’établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.

 

« § 6. Une dérogation à l’obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu’après avis conforme de la commission de sécurité. » 

 

Article 3

  

Il est créé une instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public, rédigée ainsi qu’il suit : 

 

 

« Instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP) 

 

« Article 1er

 

« Domaine d’application 

 

« La présente instruction est prise en application des dispositions de l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l’article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec les moyens propres à leurs services dans toutes les parties des établissements recevant du public situées, même partiellement, en infrastructure. 

 

« Article 2

 

« Définitions et glossaire 

 

« INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l’interconnexion des réseaux de base départementaux.

 

« AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l’ensemble des règles et normes techniques.

 

« TETRAPOL : norme définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées utilisé pour l’INPT.

 

« DSIC : direction des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 

« DB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.

 

« dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l’affaiblissement) d’une antenne par rapport à une source isotrope.

 

« dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.

 

« KHz : kilohertz.

 

« MHz : mégahertz. 

 

« Article 3

 

« Caractéristiques techniques de l’INPT 

 

« Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :

 

« Bande de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz.

 

« Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35.

 

« Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

 

« Espacement des canaux : 10 kHz. 

 

« Article 4

 

« Vérification de la continuité des communications

 

« 4.1. Critères de vérification 

 

« Les vérifications sont effectuées dans les parties situées en infrastructure de l’établissement conformément aux conditions ci-après définies.

 

« La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l’établissement. 

 

« 4.2. Conditions de mesure 

 

« 4.2.1. Généralités :

 

« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi, polarisation verticale.

 

« Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W.

 

« Modulation du signal : signal non modulé.

 

« Fréquence utilisée pour les mesures : 408,005 MHz.

 

« Niveau de référence du signal exploitable : ― 95 dBm.

 

« Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 18 dB.

 

« Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m et ± 10 % par rapport au sol.

 

« 4.2.2. Sens descendant :

 

« Position de l’antenne d’émission :

 

« Sur la voie publique, à 1,50 mètre du sol, à 2 mètres de l’entrée de l’établissement concerné.

 

« Positions de l’antenne de réception :

 

« Plan vertical :

 

« Hauteur de référence des antennes de mesure.

 

« Plan horizontal :

 

« Les points de vérification sont répartis comme suit :

 

« ― dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier.

 

« ― en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

 

« 4.2.3. Sens montant :

 

« Position de l’antenne de réception :

 

« Sur la voie publique, à 1,50 m du sol et à 2 m de l’entrée de l’établissement concerné.

 

« Positions de l’antenne d’émission :

 

« Plan vertical :

 

« Hauteur de référence des antennes de mesure.

 

« Plan horizontal :

 

« Les points de vérification sont répartis comme suit :

 

« Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d’escalier ;

 

« En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

 

« 4.2.4. Résultats :

 

« Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l’antenne de réception sont :

 

« supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable  et

 « supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit. 

 

« Article 5

 

« Attestation de vérifications réglementaires 

 

« Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l’article MS 71, paragraphe 5. 

 

« Article 6

 

« Mise en place d’une installation radioélectrique fixe 

 

« Lorsque l’exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, il est tenu d’assurer la continuité du service de communication en mode relayé de l’INPT, par la mise en œuvre d’équipements techniques appropriés.

 

« Pour cela, il doit :

 

« ― recueillir, auprès du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l’INPT ;

 

« ― informer au moyen d’un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu’il envisage de mettre en œuvre ;

 

« ― obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.

 

« Les mesures visant à contrôler la conformité de la solution mise en œuvre seront effectuées conformément aux conditions fixées ci-après.

 

« 6.1. Généralités :

 

« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi, polarisation verticale.

 

« Bande de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz.

 

« Niveau de référence du signal exploitable : ― 95 dBm.

 

« Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 18 dB.

 

« Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m ± 10 % par rapport au sol.

 

« 6.2. Sens descendant :

 

« Conditions identiques à celles définies dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe.

 

« 6.3. Sens montant :

 

« Sans objet (mesures effectuées uniquement en sens descendant).

 

« 6.4. Résultats :

 

« Critères identiques à ceux définis dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe. » 

 

Nous contacter
Mis à jour ( Samedi, 11 Septembre 2010 11:18 )